Enforcement of Administrative Judgment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior administrative court judgment ordering the State to exchange an Algerian driving license for an equivalent French one and requested penalty payments and costs, but subsequently acknowledged that the State had finally executed the exchange on March 3, 2023, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the enforcement request itself. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,200 for costs under the combined provisions governing legal aid and judicial costs, conditional upon the counsel waiving the State's contribution share for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Enforcement of Administrative Judgment and Award of Legal Costs: However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,200 for costs under the combined provisions governing legal aid and judicial costs, conditional upon the counsel waiving the State's contribution share for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Cited in the dispositive as the legal basis, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the dispositive as the legal basis, in conjunction with Art. 37 of the 1991 law, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021, 5 janvier 2022, le 1er juin 2022, le 21 juillet 2022, le 25 juillet 2022 et le 2 février 2023, M. A B , représenté par Me Lamazière, avocat, demande au tribunal :
1°) l'exécution du jugement n° 1701223 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'échange du titre de permis de conduire algérien contre un titre français équivalent (B, C, D, E) sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 17 juin 2022, le préfet de la Dordogne déclare qu'il appartient au requérant de faire la demande d'un nouveau titre mis à jour avec les nouvelles catégories poids lourd en joignant la preuve de l'accomplissement des visites médicales nécessaires à l'obtention du titre et considère que sa demande est devenue sans objet car exécutée dans son intégralité.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. B soutient qu'il a eu satisfaction et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'exécution, mais demande néanmoins la mise à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2017 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, M. B déclare que l'Etat a procédé à l'échange du titre de permis de conduire algérien contre un titre français équivalent le 3 mars 2023, soit près de cinq ans après le jugement lui ayant enjoint de le faire. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant à l'exécution du jugement n° 1701223 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 2018.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Lamazière, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lamazière la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,