Legislator Jurisprudence & Législation
2105139 Généré par l'IA

Property Owner v. Metropolitan Authority: Refusal of Rental Authorization

Numéro de cause 2105139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a decision by the metropolitan authority refusing prior authorization to rent an apartment located in a designated zone subject to such regulation for fighting substandard housing. The court rejected the owner's request because, after being asked to submit a summary brief detailing ongoing claims, the owner only reiterated an argument concerning the continuation of the existing lease due to a tenant's circumstances, which the court deemed irrelevant to assessing the legality of the initial refusal decision under the applicable housing code provisions concerning safety and public health. Consequently, as the sole remaining argument was inoperative and the deadline for appeal had passed, the court dismissed the application under the provision allowing rejection of requests presenting only legally unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Metropolitan Authority: Refusal of Rental Authorization: The court rejected the owner's request because, after being asked to submit a summary brief detailing ongoing claims, the owner only reiterated an argument concerning the continuation of the existing lease due to a tenant's circumstances, which the court deemed irrelevant to assessing the legality of the initial refusal decision under the applicable housing code provisions concerning safety and public health. Consequently, as the sole remaining argument was inoperative and the deadline for appeal had passed, the court dismissed the application under the provision allowing rejection of requests presenting only legally unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported arguments.

Mots-clés

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bien immobilier loué logement insalubre droit du logement propriété publique procédure d'expulsion qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article R. 611-1 du code de justice administrative
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 5 janvier 2022 et 1er septembre 2002, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
B de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 414-5 du code de justice administrative
- la requête est irrecevable, dès lors que les pièces produites à son soutien n'étant pas numérotées, et devant donc être écartées des débats en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, M.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une lettre du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 10 octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
article R. 611-8-1 du code de justice administrative
La demande du 5 octobre 2022 visée ci-dessus, tendant à la production dans le délai d'un mois d'un mémoire récapitulatif, en application des dispositions citées au point 3 de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Basis for rejecting the appeal because the only remaining mean was inoperative after procedural measures were applied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the respondent's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the appeal because the only remaining mean was inoperative after procedural measures were applied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 5 janvier 2022 et 1er septembre 2002, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A B demande l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'autorisation préalable de mise en location de l'appartement, dont il est propriétaire, situé 45 rue de Rome à Marseille (13001), dans le périmètre du quartier de Noailles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021, et 24 février et 6 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELAS Charrel et associés, agissant par Me Gaspar, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête a perdu son objet, dès lors que la décision attaquée ne produit plus aucun effet, dans la mesure où il résulte des termes du mémoire de M. B du 1er septembre 2022 que le locataire de ce dernier a quitté les lieux le 30 septembre 2022 ;

- la requête est irrecevable, dès lors que les pièces produites à son soutien n'étant pas numérotées, et devant donc être écartées des débats en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, M. B est réputé ne pas avoir produit l'acte attaqué, en méconnaissance de l'article R. 412-1 de ce même code ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 10 octobre 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.

Par un courrier du 5 octobre 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, d'une part, les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et il n'y serait pas statué, conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, et, d'autre part, à défaut de réception d'un tel mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête ou de ses conclusions incidentes.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 octobre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il soutient que son locataire n'ayant pu louer l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble en raison du décès du propriétaire de cet appartement, il lui a donné son accord pour annuler le préavis de départ et maintenir le bail de location en cours.

Par une ordonnance du 2 novembre 2022, l'instruction a été close ce même jour à 10h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la délibération n° DEVT 005-5511/19/CM du 28 février 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que le locataire de M. B, qui devait quitter les lieux le 30 septembre 2022, s'y est finalement maintenu. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la métropole Aix-Marseille-Provence dans le dernier état de ses écritures ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers () ". Par une délibération n° DEVT 005-5511/19/CM du 28 février 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a instauré une autorisation préalable de mise en location sur le quartier Noailles à Marseille 1er arrondissement dans le cadre de la nouvelle stratégie territoriale durable et intégrée de lutte contre l'habitat indigne. Aux termes de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune () / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ".

5. La demande du 5 octobre 2022 visée ci-dessus, tendant à la production dans le délai d'un mois d'un mémoire récapitulatif, en application des dispositions citées au point 3 de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. B le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " C citoyens ". A la suite de cette demande, le requérant a produit un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, qui, s'il se présente comme un mémoire en réplique au troisième mémoire en défense de la métropole Aix-Marseille-Provence, doit être regardé comme le mémoire récapitulatif dont la production lui avait été demandée. Dans ce mémoire, le requérant se borne à exposer l'argumentation, visée ci-dessus, tirée de ce que son locataire n'ayant pu louer l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble en raison du décès du propriétaire de cet appartement, il lui a donné son accord pour annuler le préavis de départ et maintenir le bail de location en cours. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions citées au point 4 de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation sur le fondement desquelles cette décision a été prise. Dès lors, le seul moyen repris par M. B dans le dernier état de ses écritures est inopérant. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière