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2105137 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2105137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university hospital's decision suspending them for non-compliance with a vaccination obligation and requested payment of lost wages, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits because the hospital had definitively withdrawn the challenged suspension decision during the proceedings, leading to the retroactive nullification of the act, and consequently dismissed the request for both annulment and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Suspension Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".

Mots-clés

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procédure en annulation cessation de paiement hôpitaux universitaires décisions en matière médicale révocation du sursis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

This order rejects the applicant's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected costs claim in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article, specifically sections 3° and 5°, to issue an order declaring no need to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Campestrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ;

2°) d'enjoindre au CHU de Nice de lui payer les salaires et avantages dus durant l'intégralité de la période de suspension jusqu'à sa reprise de fonctions ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le CHU de Nice, représenté par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 septembre 2021, soit antérieurement à l'introduction du recours, le directeur général du CHU de Nice a retiré la décision attaquée. Il n'est pas établi que Mme A avait reçu notification de cette décision de retrait lorsqu'elle a saisi le tribunal, ce qui aurait rendu sa requête irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce retrait est devenu définitif en cours d'instance. Ainsi la requête de Mme A est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Nice, le 9 novembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,