Departmental Council President Implicitly Withdraws Decision by Issuing Mobility Inclusion Card After Appeal Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from March 2021, which rejected their administrative appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court determined there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card to the applicant in April 2022, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the initial claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Departmental Council President Implicitly Withdraws Decision by Issuing Mobility Inclusion Card After Appeal Filed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé le 12 février 2021 contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 31 octobre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que par une décision du 25 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a attribué à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 25 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, et devenue définitive, la présidente du département de Maine-et-Loire a délivré à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,