Legislator Jurisprudence & Législation
2105134 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Data Demand Motion After Settlement

Numéro de cause 2105134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought a judicial order compelling a company to transmit a specific data dump within seven days, under penalty, and requested costs, but the municipality subsequently filed a formal notice of withdrawal from the entire application because a settlement had been reached between the parties. The court acknowledged the municipality's unqualified withdrawal of its initial request, as permissible under administrative justice rules, and consequently rejected the opposing party's ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Withdrawal of Data Demand Motion After Settlement: The court acknowledged the municipality's unqualified withdrawal of its initial request, as permissible under administrative justice rules, and consequently rejected the opposing party's ancillary request for costs.

Mots-clés

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retrait de la requête e-justice dumping transmission de données officielles frais administratifs vol de données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to grant an order noting the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions of the company EKSAE based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre et 2 novembre 2021, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la SAS EKSAE de lui transmettre dans un délai de 7 jours, un DUMP global de Y2 v300 au format d'export Oracle 11g, incluant tous les exercices de 2018 à 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la SAS EKSAE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la société EKSAE, représentée par Me Di Notaro, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Marsillargues soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Marsillargues déclare se désister purement et simplement de sa requête, une transaction ayant été conclue entre les deux parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Marsillargues déclare se désister purement et simplement de sa requête, une transaction ayant été conclue entre les deux parties. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la société EKSAE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Marsillargues.

Article 2 : Les conclusions de la société EKSAE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la commune de Marsillargues et à la société EKSAE.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juillet 202Le greffier,

M.-A Barthélémy