Withdrawal of Annulment Suit Against Municipality's Refusal to Authorize Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a suit seeking annulment of a municipality's refusal to authorize prior declaration of works for a mobile facility and requested an order for the issuance of a non-opposition decision under penalty. The applicant later formally withdrew its entire claim, leading the administrative court to simply acknowledge the withdrawal of the lawsuit, as permitted under judicial procedure rules for cases where no substantive issue remains, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Suit Against Municipality's Refusal to Authorize Works: The applicant later formally withdrew its entire claim, leading the administrative court to simply acknowledge the withdrawal of the lawsuit, as permitted under judicial procedure rules for cases where no substantive issue remains, while simultaneously rejecting the opposing municipality's request for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request, based on the authority granted by Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice (mentioned in the considerations).
The court rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article grants the President the power to issue an order recording a withdrawal (Article 1) and ruling on requests for costs (Article 2).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 2 juillet 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de La Plaine-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 janvier 2021 par la société Free Mobile ;
2°) d'enjoindre au maire d'avoir à délivrer la décision de non-opposition qu'elle a sollicitée et ce, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune de La Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la société Free Mobile demande au tribunal de donner acte du désistement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la commune de la Plaine-sur-Mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par la société Free Mobile est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Plaine-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Plaine-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de La Plaine-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,