Legislator Jurisprudence & Législation
2105130 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disability Parking Card Due to Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2105130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council's decision refusing the issuance of a disability parking mobility card, arguing only that he walked with difficulty due to knee pain, while the medical documents provided (a thoracic scan and a certificate about severe coronavirus infection leading to respiratory failure) did not establish the extent of his mobility impairment according to the legal criteria, such as a walking perimeter under 200 meters. Because the litigant had been formally notified to regularize his request by providing sufficient arguments and supporting medical evidence demonstrating that the refusal decision violated his rights, but failed to submit any additional pertinent documentation, the court dismissed the application as inadmissible under procedural rules concerning requests lacking the necessary details to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Disability Parking Card Due to Insufficient Medical Evidence: Because the litigant had been formally notified to regularize his request by providing sufficient arguments and supporting medical evidence demonstrating that the refusal decision violated his rights, but failed to submit any additional pertinent documentation, the court dismissed the application as inadmissible under procedural rules concerning requests lacking the necessary details to assess their merit.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux faux certificat médical droits procéduraux inaptitude médicale capacité partielle d'exercer les droits civils suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The claim was rejected based on this provision because it contained arguments manifestly lacking the precision needed to assess its merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The rejection was applied in conjunction with this provision after the applicant failed to properly regularize the request following prior notice.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 mars 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 mars 2021 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, M. B se borne à indiquer qu'il marche péniblement du fait de douleurs ressenties aux deux genoux. Les pièces médicales produites au soutien de sa requête - composées d'un compte-rendu de scanner thoracique établi le 6 avril 2021 et d'un certificat médical du 9 juin 2021 faisant état d'une affection grave à coronavirus avec insuffisance respiratoire sur fibrose en verre dépoli - ne permettant pas d'établir l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, M. B a été informé, par lettre recommandée du 17 juin 2021, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si le requérant a bien retourné le formulaire précité, il n'a cependant produit aucune pièce médicale supplémentaire permettant de déterminer l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Marseille, le 22 mars 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,