Legislator Jurisprudence & Législation
2105125 Généré par l'IA

Denial of Personalized Autonomy Allowance Upheld Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2105125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental decision denying him the personalized autonomy allowance (APA), asserting invalidity at 85% and disagreement from his doctor, but his sole supporting document was a medical certificate for a minor issue, which was deemed insufficient to contest the denial under the statutory national evaluation grid. Because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize his claim by submitting arguments and evidence demonstrating that the decision to deny APA, which requires classification in groups 1 through 4 based on established criteria, infringed upon his rights, the court dismissed the petition as presenting only inoperative or manifestly unsupported claims pursuant to the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Denial of Personalized Autonomy Allowance Upheld Due to Insufficient Substantiation: Because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize his claim by submitting arguments and evidence demonstrating that the decision to deny APA, which requires classification in groups 1 through 4 based on established criteria, infringed upon his rights, the court dismissed the petition as presenting only inoperative or manifestly unsupported claims pursuant to the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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droit de pétition moyens de preuve médicaux autonomie administrative mémoire de recours insuffisant motivation insuffisante des griefs constitutionnels créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained claims that were inoperative or insufficiently substantiated.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited in combination with Art. R. 222-1 to reject the request after the applicant failed to regularize the file following a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Il soutient qu'il est invalide à 85% et que son médecin n'est pas d'accord avec la décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ".

3. Aux termes de l'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code précise également que " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 du même code dispose que " les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence. ".

4. En application des dispositions précitées, le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et 7 variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.

5. Pour contester la décision du 21 avril 2024 en litige, M. B indique qu'il est invalide à hauteur de 85%. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations qu'un seul certificat médical en date du 9 juin 2021 mentionnant des problèmes à la cheville gauche, sans plus d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé a été informé, par lettre recommandée du 17 juin 2021, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. M. B, qui n'a pas déféré à cette demande, ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il remplit effectivement les conditions des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 avril 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.