Petitioner's Withdrawal of Solidarity Fund Claim Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions refusing eligibility for the solidarity fund related to the economic impact of the COVID-19 epidemic for the months of October to December 2020. The court, noting that the administrative procedures required the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims within one month following a formal notice due to doubts about the continued relevance of the request, found that this confirmation was not received by the deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and accordingly gave formal notice of this withdrawal based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Solidarity Fund Claim Due to Untimely Confirmation: The court, noting that the administrative procedures required the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims within one month following a formal notice due to doubts about the continued relevance of the request, found that this confirmation was not received by the deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and accordingly gave formal notice of this withdrawal based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, granting notice of withdrawal.
Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement).
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'octobre à décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2021 et le 5 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 21 février 2023 susvisé, présenté au domicile de M. A, 5 bis rue des Chapelles à Sèvres (Hauts-de-Seine) le 23 février 2023, lui a été distribué le même jour. Or, le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.