Petitioner's Withdrawal of Challenge to Software Denial After Diploma Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision to deny authorization to use the "Antidote" software during the 2021 session exams for a technical degree, but the administrative authority later noted that the petitioner had since obtained the diploma without using the software. Following an invitation by the court, sent via the electronic communication system, to expressly confirm the continuation of his claims, and given the petitioner's failure to respond within the stipulated one-month period, the court reasoned that the silence constituted an implicit withdrawal of the claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Challenge to Software Denial After Diploma Acquisition: Following an invitation by the court, sent via the electronic communication system, to expressly confirm the continuation of his claims, and given the petitioner's failure to respond within the stipulated one-month period, the court reasoned that the silence constituted an implicit withdrawal of the claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order concerning the withdrawal of an action.
Cited as the specific procedural basis that led to the applicant being deemed to have withdrawn their appeal due to failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A B conteste la décision d'aménagement d'épreuves qui lui a été notifiée le 14 avril 2021, dans le cadre de son inscription à la session 2021 du brevet de technicien supérieur (BTS) " gestion de la petite et moyenne entreprise ", par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de l'autoriser à utiliser le logiciel " Antidote " pour les épreuves susmentionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu son diplôme, après avoir passé les épreuves de la session 2021, sans utiliser le logiciel " Antidote ".
Par un courrier le 17 juin 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours Citoyens, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 17 juin 2024 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,