Tacit Rejection Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the municipality's tacit rejection of a prior declaration, but following a formal invitation via the electronic filing system to expressly maintain the conclusions of the appeal, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period. The court reasoned, based on relevant administrative justice code articles concerning electronic notifications and presumed withdrawal, that the failure to confirm the appeal's continuation resulted in the litigant being deemed to have withdrawn the request, thus leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's ancillary, unquantified claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Rejection Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Electronic Notification: The court reasoned, based on relevant administrative justice code articles concerning electronic notifications and presumed withdrawal, that the failure to confirm the appeal's continuation resulted in the litigant being deemed to have withdrawn the request, thus leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's ancillary, unquantified claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
The decision explicitly uses the power granted to the President of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals via order.
The court applied this article to deem the appellant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision tacite de rejet opposée par le maire de la commune du Havre à la déclaration préalable n° DP 076 351 21 H083.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune du Havre, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement, comme étant mal fondée et à la mise à la charge du requérant des dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été invité par courrier du 19 mai 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 mai 2023, mis à disposition par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En l'absence de consultation par M. A dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, celui-ci doit être réputé en avoir reçu communication le 24 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. La présente procédure n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune du Havre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, au demeurant, non chiffrées ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Havre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Havre.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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