Occupational Disease Recognition and Moot Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative decision maintaining her on health-related leave and refusing to grant temporary disability leave, and requested recognition of an occupational disease. The court determined that subsequent definitive administrative decisions, which placed the applicant on provisional temporary leave due to an occupational disease and subsequently recognized the claimed condition, rendered the initial claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no need to rule on those conclusions, and it rejected the remaining claims for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Occupational Disease Recognition and Moot Administrative Appeal: The court determined that subsequent definitive administrative decisions, which placed the applicant on provisional temporary leave due to an occupational disease and subsequently recognized the claimed condition, rendered the initial claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding that there was no need to rule on those conclusions, and it rejected the remaining claims for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the request by order, specifically concerning the finding that there is no longer cause to rule on the merits (Art. R. 222-1 3°) or on costs (Art. R. 222-1 5°).
Cited in the context of the court deciding not to rule on the request for costs/fees.
Cited in the context of the court deciding not to rule on the request for costs/fees under the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme C A née B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé et a refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme C A née B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme A née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par arrêté du 25 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé Mme A née B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 21 octobre 2021 jusqu'au terme de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par décision du 22 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2020 par Mme A née B et a décidé que ses arrêts de travail à compter du 4 septembre 2012 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité étaient en rapport avec sa maladie professionnelle. Par cette décision, l'administration a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée prise le 2 juillet 2021 et a par ailleurs fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par suite, les conclusions de Mme A née B tendant à l'annulation de cette décision du 2 juillet 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconnaître sa maladie professionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A née B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A née B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B, à Me Touboul et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,