Extension of Expert Mission to Include Insurance Companies in Land Subsidence Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding land subsidence damages affecting a property, the expert requested the extension of the investigation to include several insurance companies based on Article R. 532-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the participation of the specified insurance entities was useful for the ongoing expert operations concerning the property damage and therefore ordered the extension of the existing expert mission to include these additional parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mission to Include Insurance Companies in Land Subsidence Case: 532-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the participation of the specified insurance entities was useful for the ongoing expert operations concerning the property damage and therefore ordered the extension of the existing expert mission to include these additional parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to extend the expert assignment to new parties.
This article formally orders the extension of the expert assignment to the newly involved companies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme D E, représentée par Me Chemla ordonné une expertise, confiée à M. C A, portant sur les désordres affectant leur immeuble et résultant du glissement de terrain survenu, le 11 mai 2021 sur sa parcelle et située 18 montée de l'Horloge à Simiane Collongue (13109), sur laquelle se trouve sa maison.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande présentée par M. A, ordonné l'extension à la société d'études ingénierie 84, à la société constructions Luynoises et à la société SARL Harco.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société GMF, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances et la société Groupama.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Ingénierie 84, représentée par Me Magnan de Margerie, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la commune de Simiane-Collongue et la société Groupama Méditerranée, représentées par Me Martinez, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'extension, sous leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité.
La requête a été régulièrement communiquée à la société MMA Iard, à la société GMF, à la société constructions Luynoises, à la société MMA assurances, à la SARL Harco, et à Mme E, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 septembre 2021, désignant M. A en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 5 octobre 2022, étendant les opérations d'expertise à la société d'études ingénierie 84, à la société constructions Luynoises et à la société SARL Harco. ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société GMF, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances et la société Groupama présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 2 septembre 2021, leur soit étendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2021 est étendue à la société GMF, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances et la société Groupama.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la commune de Simiane Collongue, au Bureau d'études ingénierie 84, à la société Constructions Luynoises, à la Société Harco, à la société GMF, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances, à la société Groupama et à M. C A, expert.
Fait à Marseille, le 27 février 2023
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2105105