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2105105 Généré par l'IA

Expertise Extension to Include Additional Companies

Numéro de cause 2105105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding damages caused by a landslide on a property, the expert requested that the scope of the expertise be extended to include three additional companies—an engineering firm, a construction company, and another SARL—arguing their participation was useful. The court granted this request based on the article of the administrative justice code allowing the referral judge to extend the expertise to other persons if their presence is deemed useful, provided the request is timely, thereby formally including the three requested entities in the ongoing expert operations concerning the property damage.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Extension to Include Additional Companies: The court granted this request based on the article of the administrative justice code allowing the referral judge to extend the expertise to other persons if their presence is deemed useful, provided the request is timely, thereby formally including the three requested entities in the ongoing expert operations concerning the property damage.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts entreprises de construction décision de renvoi désignation d'un expert instruction complémentaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order extending the expert mission to the requested companies.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis cited in the reasoning that justifies the extension of the expertise ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme D E, représentée par Me Chemla ordonné une expertise, confiée à M. C A, portant sur les désordres affectant leur immeuble et résultant du glissement de terrain survenu, le 11 mai 2021 sur sa parcelle et située 18 montée de l'horloge, à Simiane Collongue, sur laquelle se trouve sa maison.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société d'études ingénierie 84, la société constructions Luynoises et la société SARL Harco.

La requête a été régulièrement communiquée à la société bureau ingénierie 84, à la société constructions Luynoises, à la société SARL Harco à la commune de Simiane Colongue et à Mme E, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 septembre 2021, désignant M. A en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société d'études ingénierie 84, de la société constructions Luynoises et de la société SARL Harco. présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée du 2 septembre 2021, leur soit étendue.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2021 est étendue à la société d'études ingénierie 84, à la société constructions Luynoises et à la société SARL Harco.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à la Commune de Simiane Collongue, au Bureau d'études ingénierie 84, à la Société constructions Luynoises, à la Société Harco, et à M. C A, expert.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière

N°2105105