Legislator Jurisprudence & Législation
2105102 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Appeal Continuation

Numéro de cause 2105102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order requiring them to cease construction work on a specific land parcel. The court, noting that the presiding judge had invited the applicant via the electronic filing system to confirm the continuation of their request, and that the specified one-month period expired without such confirmation, deemed the applicant to have withdrawn their appeal pursuant to administrative justice code provisions, thus rendering an order to acknowledge the withdrawal, while rejecting the opposing municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Confirm Appeal Continuation: The court, noting that the presiding judge had invited the applicant via the electronic filing system to confirm the continuation of their request, and that the specified one-month period expired without such confirmation, deemed the applicant to have withdrawn their appeal pursuant to administrative justice code provisions, thus rendering an order to acknowledge the withdrawal, while rejecting the opposing municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union systèmes juridiques qualité pour recourir contre permis production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the final order to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to reject the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Saint Martin d'Uriage l'a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur l'unité foncière cadastrée AL n°1190.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Saint Martin d'Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration.

Par courrier du 27 août 2024, le président de la formation de jugement a invité M. A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à M. A au moyen de l'application Télérecours le 27 août 2024. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d'un mois imparti à M. A, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint Martin d'Uriage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Martin d'Uriage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint Martin d'Uriage.

Fait à Grenoble le 4 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210510