Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as priority and requiring urgent housing by the mediation commission in April 2020, sought an injunction against the departmental prefect for failure to receive a suitable housing offer within the statutory period. The administrative court found that the claimant had not received an offer reflecting their needs and capabilities since the commission's decision, and since the situation had not evolved, the court ordered the State to secure housing for the claimant, supporting this injunction with a penalty of 400 euros per month, starting February 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing: The administrative court found that the claimant had not received an offer reflecting their needs and capabilities since the commission's decision, and since the situation had not evolved, the court ordered the State to secure housing for the claimant, supporting this injunction with a penalty of 400 euros per month, starting February 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order enjoining the Prefect to provide housing and sets the penalty (astreinte).
Cited as the legal basis in the reasoning for the injunction and the imposition of the penalty in Article 1.
This article specifies the duration for which the penalty mentioned in Article 1 must be paid, referencing the procedure established in the code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021 M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que, par une décision du 3 avril 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 3 avril 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 19 mai 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 3 avril 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est d'une.
4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2023
Le président du tribunal,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.