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2105100 Généré par l'IA

Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Formal Invitation

Numéro de cause 2105100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of his teaching service record for not reflecting two hours of release time as a prevention assistant and to compel the administrative authority to include this release time, following the implicit rejection of his administrative appeal. The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noted that the applicant was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, but failed to respond. Consequently, the court held that the applicant must be deemed to have withdrawn his entire action and issued an order granting him act of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response to Formal Invitation: The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, noted that the applicant was formally invited via electronic notification to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, but failed to respond. Consequently, the court held that the applicant must be deemed to have withdrawn his entire action and issued an order granting him act of this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision retrait des conclusions civiles erreur administrative demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give note of the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to give note of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées les 13 avril et 26 août 2021, M. B A, représenté par Me d'Oria, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'état de ses services d'enseignement en tant qu'il ne fait pas apparaître les deux heures de décharge dont il pouvait bénéficier en tant qu'assistant de prévention ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 14 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'ajouter cette décharge de deux heures dans son état de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen de droit à l'encontre des décisions attaquées et, d'autre part, que ses arguments ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 1er septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par une lettre du 1er septembre 2022, adressée au conseil du requérant le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le 7 septembre 2022, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.