Legislator Jurisprudence & Législation
2105099 Généré par l'IA

Social Action Center Pension Denial Withdrawal

Numéro de cause 2105099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal social action center's decision denying an invalidity pension, but following the procedure, the court notified the litigant that failure to confirm the continuation of their claims within one month would result in a deemed withdrawal of the case pursuant to administrative justice code provisions. Since the litigant failed to provide the required confirmation, the court formally recorded the administrative withdrawal of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Action Center Pension Denial Withdrawal: Since the litigant failed to provide the required confirmation, the court formally recorded the administrative withdrawal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression de la rente d'invalidité désistement d'action recours en annulation contentieux de sécurité sociale suppression de l'aide sociale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the assumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Millau a donné un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à son bénéfice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le centre communal d'action sociale de Millau, représenté par Me Delbes, conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 16 septembre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 16 septembre 2024 à M. A, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'instance. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti au requérant, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de Millau.

Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024

Le président de la 3ème Chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,