Legislator Jurisprudence & Législation
2105098 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Annulment Action and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2105098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought the annulment of a municipal decision from December 2020 that opposed a prior declaration for construction work, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court acknowledged the unqualified withdrawal of the main action pursuant to the administrative justice code, and consequently rejected the opposing municipality's cross-claim for costs under Article L. 761-1, determining that an award of costs was not warranted given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Annulment Action and Rejection of Costs Claim: The court acknowledged the unqualified withdrawal of the main action pursuant to the administrative justice code, and consequently rejected the opposing municipality's cross-claim for costs under Article L. 761-1, determining that an award of costs was not warranted given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction désistement d'action frais administratifs construction illicite avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the claim for payment of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 22 juillet 2021, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arcueil s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable déposée le 30 octobre 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 3 février 2021 ;

- d'enjoindre au maire de la commune d'Arcueil de réexaminer la demande de déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune d'Arcueil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune d'Arcueil, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et au versement à son profit de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France déclarent vouloir se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la commune d'Arcueil accepte le désistement et maintient ses conclusions tendant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par leur mémoire enregistré le 30 août 2022, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France se désistent de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France le versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcueil tendant à ce que la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France et à la commune d'Arcueil.

Fait à Melun, le 18 novembre 2024

La présidente de la 7ème chambre,

I. GOUGOT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2105098