Property Owners' Association v. Municipality and Permit Holder (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and several individuals sought the annulment of a building permit granted by the municipality for a collective housing project and the subsequent rejection of their administrative appeal. During the proceedings, the applicants explicitly withdrew their initial request, which the opposing municipality and the permit holder accepted, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main action. Consequently, the court dismissed the related claims by the municipality and the permit holder for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer required a substantive judgment beyond the withdrawal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality and Permit Holder (Withdrawal of Action): During the proceedings, the applicants explicitly withdrew their initial request, which the opposing municipality and the permit holder accepted, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main action. Consequently, the court dismissed the related claims by the municipality and the permit holder for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer required a substantive judgment beyond the withdrawal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal (1°) and rule on claims for costs (5°).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 44 rue Saint-Amand au Touquet Paris Plage, M. E B, M. D A et M. F C, représentés par Me Falala, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à la SCCV BC Lagoon le permis de construire n° PC 062 826 20 00050 en vue de l'édification d'un immeuble collectif comprenant six logements et une cellule commerciale sur un terrain situé 40 sur Saint-Amand sur le territoire communal, ainsi que la décision du 22 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la SCCV BC Lagoon, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, M. B, M. A et M. C déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, la SCCV BC Lagoon déclare accepter le désistement du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, M. B, M. A et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C les sommes demandées par la commune du Touquet-Paris-Plage et la SCCV BC Lagoon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, de M. B, de M. A et de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et la SCCV BC Lagoon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 44 rue Saint-Amand, à M. E B, à M. D A, à M. F C, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SCCV BC Lagoon.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,