Challenge to Road Transport Driver Title Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought judicial review to annul the jury's decision refusing them the professional title of road public transport driver, alleging the training received was inadequate, lacked individual pedagogical follow-up, accompaniment, and a trainee supervisor, and noting one trainee learned the driving route the day before exams while the jury was replaced by one from another city. The court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot generally control the jury's assessment of candidate performance unless the assessment was based on factors other than the merit of the performance itself, and the presented arguments were either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, leading to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or unsubstantiated external legality challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Road Transport Driver Title Refusal Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot generally control the jury's assessment of candidate performance unless the assessment was based on factors other than the merit of the performance itself, and the presented arguments were either inoperative or supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, leading to rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or unsubstantiated external legality challenges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the dismissal of the application as containing clearly unfounded or inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. E G, M. J A, Mme D F, M. B H et M. C I demandent au tribunal d'annuler la décision du jury portant refus de délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.
Ils soutiennent que la formation qu'ils ont suivie n'était pas adaptée et ne comportait aucun suivi pédagogique individuel, ni accompagnement, ni de référent stagiaire ; l'un des stagiaires a eu connaissance du parcours de conduite la veille des premiers examens ; le jury a été remplacé par un jury de Narbonne.
Par décision du 19 janvier 2022, M. E G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Les requérants contestent devant le tribunal la décision du jury portant refus de délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. A l'appui de leur requête, ils font valoir que la formation qu'ils ont suivie n'était pas adaptée et ne comportait aucun suivi pédagogique individuel, ni accompagnement, ni de référent stagiaire, que l'un des stagiaires a eu connaissance du parcours de conduite la veille des premiers examens et que le jury a été remplacé par un jury de Narbonne. Cependant, en l'absence de toute autre précision, et dès lors notamment qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que cette appréciation a été fondée sur d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. G et autres doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à Me Magassa.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 septembre 202La greffière,
A. Lacaze