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2105087 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Regarding Family Allowance Decisions

Numéro de cause 2105087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two decisions from the family allowance fund: one demanding repayment of an overpayment of personalized housing aid for April to June 2021, and another withholding funds related to a minimum income benefit. However, the litigant subsequently filed a motion declaring an unambiguous withdrawal of their entire claim. Consequently, the court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal recognition of the litigant's withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Regarding Family Allowance Decisions: However, the litigant subsequently filed a motion declaring an unambiguous withdrawal of their entire claim. Consequently, the court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal recognition of the litigant's withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande allocation familiale autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union revenu minimum jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the case in the order.

Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2021 et 27 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui réclame une somme de 1 155 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril à juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a retenu une somme de 454,69 euros au titre de son revenu de solidarité active.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Fait à Versailles, le 25 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105087