Legislator Jurisprudence & Législation
2105086 Généré par l'IA

Commercial Entity's Withdrawal of Annulment Action Against Waterways Authority Contributions

Numéro de cause 2105086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought the annulment of ten payment notices issued by a navigable waterways authority for contributions spanning from 2012 to 2021, and requested the authority bear legal costs. The court, acting pursuant to provisions allowing first counselors to issue orders, noted that the applicant was formally invited to submit a recapitulative brief summarizing its claims and arguments, under penalty of being deemed to have withdrawn, and failed to comply with this request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the applicant's entire case, and rejected the opposing party's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Entity's Withdrawal of Annulment Action Against Waterways Authority Contributions: The court, acting pursuant to provisions allowing first counselors to issue orders, noted that the applicant was formally invited to submit a recapitulative brief summarizing its claims and arguments, under penalty of being deemed to have withdrawn, and failed to comply with this request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the applicant's entire case, and rejected the opposing party's claim for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs désistement d'action personne morale action en paiement créance de cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Hydroforce - Poses.

This article gives formal acknowledgement of the withdrawal of the appeal.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the conclusions for costs based on Article L. 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President was designated to rule by order based on this article regarding simplified procedures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in its requests and rejected in the operative part regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 23 août 2023, 9 novembre 2023, 10 janvier 2024 et 8 mars 2024, la SNC Hydroforce - Poses, représentée par Me Neyret, demande au tribunal :

1°) d'annuler dix avis de sommes à payer émis par l'établissement Voies Navigables de France pour fond de concours des années 2012 à 2021 ;

2°) de la décharger des obligations de payer correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2023, 19 octobre 2023, 8 décembre 2023, 9 janvier 2024 et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 11 avril 2024, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. L'article R. 611-8-1 du même code dispose que " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la SNC Hydroforce - Poses a été invité, par un courrier du 11 mars 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours et a été informé qu'à défaut de production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée. Faute de suite donnée à cette invitation, la SNC Hydroforce - Poses est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Hydroforce - Poses.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Hydroforce - Poses et à Voies Navigables de France.

Fait à Rouen, le 28 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2105086