Tax Discharge Withdrawal and Intervenor Cost Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge and reimbursement of household waste removal taxes for the years 2018 and 2019, as well as costs from the State, but subsequently informed the court it was withdrawing its claims. The court, referencing procedural rules allowing for rulings on cases presenting no further issues beyond potential cost allocation, formally recorded the withdrawal of the primary request. Furthermore, the court rejected the cost claims made by an intervening administrative body because, as an intervenor, it was not considered a party to the original dispute and thus could not be awarded costs against the withdrawing party under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Withdrawal and Intervenor Cost Rejection: The court, referencing procedural rules allowing for rulings on cases presenting no further issues beyond potential cost allocation, formally recorded the withdrawal of the primary request. Furthermore, the court rejected the cost claims made by an intervening administrative body because, as an intervenor, it was not considered a party to the original dispute and thus could not be awarded costs against the withdrawing party under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal.
This is the primary disposition: giving notice of the withdrawal of the appeal.
Cited in Article 2 to reject the conclusions of the community of agglomeration concerning the reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la SARL Asterion, représentée par Me Eric Meier, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux situés 25 rue du Mollaret à Saint-Quentin-Fallavier et la restitution des sommes correspondantes ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2022 et 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2023 et le 15 février 2023, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la requérante informe le tribunal qu'elle n'entend pas maintenir les moyens invoqués dans sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En qualité d'intervenante, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ne peut être regardée comme partie au litige. Par suite, elle ne peut obtenir qu'une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Asterion.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Asterion, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère et à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère.
Copie sera adressée au syndicat mixte Nord Dauphiné.
Fait à Grenoble, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.