Applicant v. Prefecture on Residence Permit Refusal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefecture decision refusing a residence permit and an order compelling the issuance or reexamination of the permit, including an application for attorney's fees. The court ruled that since the challenged decision was definitively withdrawn by the prefecture subsequent to the filing of the request, there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty. Regarding costs, because the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, conditional upon the attorney renouncing the portion of fees covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Residence Permit Refusal and Costs: The court ruled that since the challenged decision was definitively withdrawn by the prefecture subsequent to the filing of the request, there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty. Regarding costs, because the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney 800 euros pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, conditional upon the attorney renouncing the portion of fees covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under the simplified procedure.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par
Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse a fait l'objet d'un retrait en date du 9 avril 2024.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 9 avril 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la préfecture de la Loire-Atlantique la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,