Applicant's Withdrawal of Annulment Claim Against Promotion Exam Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the departmental management center for territorial civil service that denied his admission following the 2020 professional examination for promotion to the rank of territorial engineer; however, the applicant subsequently filed a motion to withdraw his request purely and simply. The court granted the withdrawal of the application, referencing the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to record such withdrawals, and furthermore rejected the opposing party's request for the applicant to pay costs under the relevant administrative justice code article, deeming it inappropriate under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Annulment Claim Against Promotion Exam Decision: The court granted the withdrawal of the application, referencing the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to record such withdrawals, and furthermore rejected the opposing party's request for the applicant to pay costs under the relevant administrative justice code article, deeming it inappropriate under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of Mr. B A's appeal in this order.
The court explicitly rejected the conclusions for the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited as the procedural basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on costs.
This article was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs, which is mentioned in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne ne l'a pas déclaré admis à l'issue des épreuves d'admission de l'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne-session 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête comme étant non fondée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. B A fait valoir qu'il entend se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le centre départemental de gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne demande au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par M. A :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,