Legislator Jurisprudence & Législation
2105072 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Administration (RSA Overpayment and Penalty)

Numéro de cause 2105072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a €3,894.06 overpayment demand for social security benefits (RSA) and a €342 administrative penalty, both imposed due to alleged fraud involving failure to declare prolonged residence in Germany during the 2020 quarantine period. The court rejected the request by ordinance, applying the rules for manifest irreceivability and insufficiently supported claims. The challenge against the RSA overpayment was declared manifestly irreceivable because the applicant failed to prove the completion of the mandatory prior administrative appeal to the Departmental Council (RAPO), despite a formal order to regularize the filing. The challenge against the administrative penalty was rejected under the rule for manifestly unfounded arguments, as the applicant merely contested the fraud finding without providing sufficient specific facts or elements to support a claim of non-fraud.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Social Security Administration (RSA Overpayment and Penalty): The court rejected the request by ordinance, applying the rules for manifest irreceivability and insufficiently supported claims. The challenge against the RSA overpayment was declared manifestly irreceivable because the applicant failed to prove the completion of the mandatory prior administrative appeal to the Departmental Council (RAPO), despite a formal order to regularize the filing. The challenge against the administrative penalty was rejected under the rule for manifestly unfounded arguments, as the applicant merely contested the fraud finding without providing sufficient specific facts or elements to support a claim of non-fraud.

Mots-clés

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administration des assurances sociales escroquerie en matière de prestations production de créance escroquerie prestations indûment perçues compensation de rentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests or requests with insufficient supporting facts.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited to explain the mandatory prior administrative appeal, justifying the inadmissibility of the claim regarding the RSA overpayment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 894,06 euros ainsi que la décision du 7 avril 2021 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 342 euros.

Elle soutient qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de résider en Allemagne durant la quarantaine du printemps 2020.

Par une lettre du 26 avril 2022, le Tribunal a invité Mme B à produire, dans le délai de quinze jours, soit une copie de la décision, ou des décisions, qu'elle conteste, soit un document justifiant de la date du dépôt d'une demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. D'une part, concernant le trop-perçu d'un montant de 3 894,06 euros, Mme B conteste la fraude qui lui est reprochée, soutient que l'ouverture d'un compte bancaire en Allemagne n'est pas illégale tout en faisant valoir sa présence hors du sol français pour une période supérieure à 92 jours du 17 avril 2020 au 15 août 2020 en raison de la crise sanitaire. Par lettre du 26 avril 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental sur sa demande contestant l'indu en cause, ou la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Elle a été informée, par lettre du 26 avril 2022 dont elle a accusé réception le 27 avril 2022, que sa requête devait être régularisée sous peine d'irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste.

4. D'autre part, la requérante se borne à contester la pénalité administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, par la décision du 7 avril 2021 qu'elle produit, compte tenu de la fraude retenue à son encontre en l'absence de déclaration de ses séjours à l'étranger, sans toutefois assortir sa contestation d'éléments de nature à démontrer son absence de fraude. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,