Associations v. Municipality on Construction Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations sought judicial review to compel a municipality to regularize construction work near a church and on a war memorial, alleging an implicit refusal of their prior request. The court found that the municipality's subsequent submission of a prior declaration for the works and the prior municipal decision on the budget meant the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on those requests. Furthermore, the court rejected the applications from both the associations and the municipality for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Associations v. Municipality on Construction Regularization: The court found that the municipality's subsequent submission of a prior declaration for the works and the prior municipal decision on the budget meant the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on those requests. Furthermore, the court rejected the applications from both the associations and the municipality for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on requests where only the matter of costs under Article L. 761-1 remains.
Cited in Article 2 of the order regarding the rejection of claims for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2021, l'association " APIFERA pour la connaissance et la protection de la nature " et l'association " Lisle je t'aime ", représentées par Me Rouillé, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 11 août 2021 par laquelle la commune de Lisle-sur-Tarn a refusé leur demande tendant à ce que la commune procède à la régularisation des travaux réalisés aux abords de l'église Notre-Dame de la Jonquière et sur le monument aux morts en saisissant le conseil municipal et en lançant les procédures administratives visant à la régularisation des travaux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lisle-sur-Tarn de prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser les travaux sur le monument aux morts et les abords de l'église Notre-Dame de la Jonquière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, la commune de Lisle-sur-Tarn, représentée par Me Izembard, demande au tribunal, à titre principal, de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter purement et simplement la requête comme étant non fondée, et en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des associations requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de régularisation des travaux a été menée à bien par le dépôt d'une déclaration préalable, les aspects budgétaires de l'opération ayant déjà été décidés par la délibération du 2 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, les associations requérantes, représentées par Me Rouillé, indiquent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, mais maintiennent leurs conclusions de condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commune de Lisle-sur-Tarn fait valoir qu'une déclaration préalable a été déposée le 22 novembre 2021 portant sur l'aménagement des abords du monument aux morts, l'abattage des arbres malades et la réalisation d'un nouvel alignement qui a été transmise à l'architecte des bâtiments de France. Par ailleurs, elle indique que le conseil municipal a déjà voté la budgétisation des opérations d'aménagement dans le cadre de la délibération du 2 décembre 2020. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les associations requérantes ont, eu égard à leur portée, perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Apifera et l'association " Lisle je t'aime " ainsi que la commune de Lisle-sur-Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association " APIFERA pour la connaissance et la protection de la nature " et l'association " Lisle je t'aime ".
Article 2 : Les conclusions des associations requérantes et de la commune de Lisle-sur-Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " APIFERA pour la connaissance et la protection de la nature ", à l'association " Lisle je t'aime " et à la commune de Lisle-sur-Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,