Legislator Jurisprudence & Législation
2105061 Généré par l'IA

Refusal of Admission to Nursing School Admissibility Challenge Dismissed

Numéro de cause 2105061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a refusal of admission to a nursing school in Thionville, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not accompanied by either the administrative decision being challenged or proof of the filing date of a prior administrative claim, and the petitioner failed to remedy this deficiency following a formal request for regularization. The court invoked the provisions of the Code of Administrative Justice which mandate the attachment of the challenged act or proof of prior claim, failing which the request must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Admission to Nursing School Admissibility Challenge Dismissed: The court invoked the provisions of the Code of Administrative Justice which mandate the attachment of the challenged act or proof of prior claim, failing which the request must be rejected.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel production de créance exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited as the basis for the inadmissibility due to the missing required documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de se prononcer sur son refus d'admission pour une formation à l'école d'infirmière de Thionville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

2. La requête de Mme A tend à contester son refus d'admission pour une formation à l'école d'infirmière de Thionville. Cette demande n'est toutefois accompagnée ni d'une décision prise par l'administration, ni de la justification du dépôt d'une réclamation qui aurait été formée devant elle. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 28 juillet 2021, la requérante n'a pas produit, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, l'un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 27 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

Le greffier,