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2105053 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Social Action Center

Numéro de cause 2105053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff initially sought compensation from a municipal social action center for various material and non-material damages, including costs related to an expert assessment. However, the plaintiff subsequently filed a submission formally withdrawing all claims in the proceedings. The court, citing its authority under the administrative justice code to record withdrawals, issued an order formally noting the plaintiff's unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Social Action Center: However, the plaintiff subsequently filed a submission formally withdrawing all claims in the proceedings. The court, citing its authority under the administrative justice code to record withdrawals, issued an order formally noting the plaintiff's unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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action en indemnité désistement d'action e-justice créance en restitution étatique fixation des frais procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 28 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Noel, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Lanton à lui verser la somme de 52 160 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Lanton à lui verser à la somme de 51 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Lanton à lui verser à la somme de 560 euros au titre des frais d'expertise avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lanton le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le centre communal d'action sociale de Lanton, représenté par la SEARL HMS Atlantique Avocats déclare prendre acte du désistement de Mme B et renoncer à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme correspondant aux dépens ou aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, Mme B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Lanton.

Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,