Legislator Jurisprudence & Législation
2105051 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Award of Costs

Numéro de cause 2105051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or re-examine the situation, plus costs. The court, citing its authority to rule on applications after a petitioner formally and purely withdraws the primary claims for annulment and injunction, issued an order noting the withdrawal of those claims and compelling the State to pay the petitioner a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Award of Costs: The court, citing its authority to rule on applications after a petitioner formally and purely withdraws the primary claims for annulment and injunction, issued an order noting the withdrawal of those claims and compelling the State to pay the petitioner a specified sum for legal costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer frais administratifs autorisations de séjour état requérant retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme A B, épouse C, représentée par Me Danet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président,

L. Martin

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,