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2105042 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Unclaimed Notification

Numéro de cause 2105042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her request for remission of an overpayment of a social benefit, but after the court invited her, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of her claims due to doubt about her continued interest in the case, the registered letter containing this request was returned marked "advised and unclaimed." The court ruled that since the notification was deemed regularly made upon presentation and no confirmation was received within the set deadline, the litigant must be considered to have withdrawn her appeal, leading to an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Unclaimed Notification: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait révocation de rentes sociales allocation familiale titre exécutoire pour les créances non contestées retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that Mme A's withdrawal (désistement) of her claim be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to record withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 625,41 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier adressé le 28 août 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 5 septembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,