Legislator Jurisprudence & Législation
2105040 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Subsequent Issuance Mootness

Numéro de cause 2105040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to grant a residence permit and requested an order for the prefect to issue a "salarié" permit or, alternatively, to reconsider the request and issue a temporary work authorization. The court determined that the petitioner's primary claims concerning the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested "salarié" residence permit, rendering further judgment unnecessary on those points, but ordered the State to pay the petitioner €600 under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Subsequent Issuance Mootness: The court determined that the petitioner's primary claims concerning the annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the requested "salarié" residence permit, rendering further judgment unnecessary on those points, but ordered the State to pay the petitioner €600 under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 600 euros to Mr. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Keita, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans le délai d'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige et rejeter le surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis à M. A B un récépissé de sa demande de carte de séjour, le 21 juillet 2022 et, ensuite, un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le paiement d'une somme de 600 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 600 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT