Legislator Jurisprudence & Législation
2105039 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Claim for Social Housing Allowance Overpayment Due to Lack of Substantiated Grounds

Numéro de cause 2105039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayment totaling €376.50, but failed to contest the legitimacy of the amount owed, merely asserting that required documents were submitted timely to prevent the overpayment. The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing rejection of claims lacking specific, substantiated grounds or arguments demonstrating an infringement of the petitioner's rights, especially after the petitioner failed to retrieve a registered letter inviting them to complete their insufficient claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Claim for Social Housing Allowance Overpayment Due to Lack of Substantiated Grounds: The court dismissed the request under administrative justice code provisions allowing rejection of claims lacking specific, substantiated grounds or arguments demonstrating an infringement of the petitioner's rights, especially after the petitioner failed to retrieve a registered letter inviting them to complete their insufficient claim.

Mots-clés

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logement social allocation sociale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests by order based on the grounds established in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 1er mars 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 376,50 euros.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa réclamation portant sur la contrainte émise à son encontre en vue du recouvrement du reliquat après remise d'un indu d'allocation de logement sociale de 376,50 euros, M. B ne conteste pas le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée et se borne à faire état de ce qu'il a adressé les documents requis en temps utile pour éviter la constitution d'un indu. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un pli recommandé dont il a été avisé le 8 juillet 2021 et qui n'a pas été réclamé, M. B ne soumet pas au tribunal les moyens ou l'argumentation propres à établir que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,