Legislator Jurisprudence & Législation
2105034 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing

Numéro de cause 2105034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in February 2010 due to continuous housing in a social structure, sued the State for damages resulting from the failure to offer rehousing within the statutory six-month period, which commenced the State's liability from August 2010. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the applicant 3,600 euros for all damages sustained up to the judgment date, plus 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Timely Rehousing: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, and consequently ordered the State to pay the applicant 3,600 euros for all damages sustained up to the judgment date, plus 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement indemnité pour tort moral commandement de payer responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay M. C a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. C.

Article 1er

The court ordered the State to pay M. C a sum for damages resulting from the failure to rehouse him.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2021 et 10 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 15 000 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qu'il évalue respectivement à 12 000 euros et 3 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 février 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure sociale depuis plus de six mois. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 août 2010 à l'égard de M. C.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. C demeurant hébergé dans une structure sociale. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, comprenant son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 600 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3 600 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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