Legislator Jurisprudence & Législation
2105033 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Withdrawal of Petition to Annul Plot Designation

Numéro de cause 2105033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to repeal a specific reserved plot designation within the local urban planning document, and further sought an order compelling the municipality to convene the municipal council for this purpose, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its petition; consequently, the administrative court simply recorded the withdrawal, finding no reason to grant the municipality's subsequent request for costs under administrative justice provisions, despite the municipality noting it had acquired the contested parcel.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Withdrawal of Petition to Annul Plot Designation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement fractionnement terrain communal contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the costs sought by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 18 mars 2022, la SCI TLMA , représenté par Me Pelé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 juin 2021 née du silence gardé sur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune de Chateaurenard en ce qu'il mentionne l'emplacement réservé P ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Châteaurenard de convoquer le conseil municipal en vue d'approuver l'abrogation de l'emplacement réservé P grevant la parcelle cadastrée section DS n°194 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Châteaurenard, représentée par Me Sacchet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI TLMA.

Elle soutient que :

-la requête est irrecevable ;

-les moyens sont infondés ;

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la SCI TLMA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, la commune de Chateaurenard demande au tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient qu'elle vient d'acquérir la parcelle, objet du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par la SCI TLMA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chateaurenard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI TLMA.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chateaurenard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI TLMA et à la commune de Châteaurenard.

Fait à Marseille, le 14 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,