Legislator Jurisprudence & Législation
2105031 Généré par l'IA

Dismissal for Unsigned Petition Regarding Activity Bonus Overpayment Repayment

Numéro de cause 2105031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order demanding repayment of an overpayment of an activity bonus from 2017, arguing that since a separation in January 2017, he was not responsible for the household debt and did not receive the funds personally, while the family allowance fund argued for joint liability based on the claimant's own declaration of separation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition was not signed by the applicant, and despite being formally invited via registered mail to correct this procedural deficiency within a specified period, the applicant failed to do so, leading to the rejection under provisions allowing dismissal for manifest inadmissibility following unheeded regularization requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Dismissal for Unsigned Petition Regarding Activity Bonus Overpayment Repayment: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition was not signed by the applicant, and despite being formally invited via registered mail to correct this procedural deficiency within a specified period, the applicant failed to do so, leading to the rejection under provisions allowing dismissal for manifest inadmissibility following unheeded regularization requests.

Mots-clés

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réquisition de poursuite licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage décisions incidentes retrait de la demande allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to comply with a regularization request.

Article R. 612-1 du même code

The procedure for inviting the author to regularize the submission before rejection was followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B A forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 7 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande le remboursement d'un indu de prime d'activité (IM3 002) pour un montant de 1 205,11 euros pour les mois de janvier à août 2017.

Il soutient qu'il s'est séparé de son épouse le 1er janvier 2017, si bien qu'il ne devrait pas être tenu pour responsable des dettes du foyer à compter de cette date et qu'il n'a pas perçu l'allocation en cause sur son propre compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le trop-perçu, dont les époux sont solidairement responsables, résulte de la propre déclaration du requérant sur sa séparation à compter du 1er janvier 2017.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête visée ci-dessus n'a pas été signée par son auteur. Celui-ci a donc été invité, par un courrier du 17 mai 2023, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant au tribunal sa requête signée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 7 juin 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Lille, le 12 juin 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,