Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting their application for a residence permit as a family member of an EU citizen, along with an injunction to issue the permit and payment of legal costs. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the concerned prefect had issued the applicant a multi-year residence permit on June 29, 2022, rendering the original claims moot under the administrative justice code; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main request and rejected the claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the concerned prefect had issued the applicant a multi-year residence permit on June 29, 2022, rendering the original claims moot under the administrative justice code; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main request and rejected the claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).
The court based its authority to issue the order (stating no need to rule on the request or ruling only on costs) on this article.
The court ruled on the conclusions presented by the applicant based on this article concerning the award of costs (frais irrépétibles).
The court explicitly rejected the applicant's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B, suite à la mise en possession de l'intéressé le 29 juin 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2.Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain, né le 29 octobre 1972 demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 29 juin 2022, remis à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2022 au 5 mai 2027. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la demandée par M. B, au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.