Legislator Jurisprudence & Législation
2105030 Généré par l'IA

Municipal Deliberation Annulment and Costs Claim

Numéro de cause 2105030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal deliberation from May 19, 2021, granting functional protection to two individuals, and requested the municipality pay €3,000 under the Code of Administrative Justice. The court issued an order because the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation on December 29, 2021, rendering the request for annulment moot, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Municipal Deliberation Annulment and Costs Claim: The court issued an order because the municipal council subsequently withdrew the contested deliberation on December 29, 2021, rendering the request for annulment moot, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs assemblée communale commandement de payer litige en matière de contributions publiques effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court used this provision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the remaining conclusions concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs (which the court refused to grant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 19 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mooslargue a accordé la protection fonctionnelle à Mme E B et M. F C ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mooslargue la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la commune de Mooslargue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que, par une délibération en date du 29 décembre 2021, le conseil municipal a retiré la délibération attaquée.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, M. D déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 29 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Mooslargue a retiré la délibération attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mooslargue la somme demandée par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Mooslargue, à M. F C et à Mme E B.

Fait à Strasbourg, le 2 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,