Union Request for Professional Risk Assessment Document and Costs Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of implicit rejections concerning its requests for the professional risk assessment document (DUERP) and an order compelling the relevant education inspector to provide a digital copy, along with seeking costs. The administrative court determined that the union's annulment and injunction requests became moot because, subsequent to filing, the union was informed of the establishment of a digital space allowing consultation of the DUERPs for the schools in the relevant academy, and no objection was raised by the union regarding this new access method. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests, and the union's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected as the union failed to justify incurring expenses not covered by recoverable costs, having not been represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Request for Professional Risk Assessment Document and Costs Deemed Moot: The administrative court determined that the union's annulment and injunction requests became moot because, subsequent to filing, the union was informed of the establishment of a digital space allowing consultation of the DUERPs for the schools in the relevant academy, and no objection was raised by the union regarding this new access method. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests, and the union's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected as the union failed to justify incurring expenses not covered by recoverable costs, having not been represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to order that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
The court cites this provision to justify its decision to rule by order, specifically regarding the finding that there is no need to rule on the case (Art. R. 222-1, 3°) and ruling on requests for costs only (Art. R. 222-1, 5°).
This article was cited in the initial request and is mentioned in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the remaining claims (which implicitly includes the claim for costs on this basis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 19D Colonel A sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 19D Colonel A de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de la région académique Ile de France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.