Legislator Jurisprudence & Législation
2105029 Généré par l'IA

Union Request for Professional Risk Assessment Document Moot Due to Digital Access

Numéro de cause 2105029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for the professional risk assessment document (DUERP) and compel its communication by the educational inspector, but the court ruled that the request became moot because, subsequent to the filing, the union was informed that the DUERPs for the Paris academy schools were made accessible via a dedicated digital space, leading the tribunal to order that no further action was necessary regarding the annulment and injunction claims, and to reject the union's request for costs due to the lack of justification for expenses not included in the recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Union Request for Professional Risk Assessment Document Moot Due to Digital Access: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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fixation des frais accès aux documents évaluation des risques frais professionnels contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs based on this article was rejected in the final disposition.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Applies the rule allowing the Tribunal to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3) or on requests solely concerning costs (point 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the rule allowing the Tribunal to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3) or on requests solely concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected in the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux décisions implicites de rejet nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 19C Jaurès sur sa demande de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;

2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription 19C Jaurès de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de la région académique Ile de France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat a été informé par courrier et par mail du 19 juillet 2022 de la mise en place d'un espace numérique lui permettant de consulter les DUERP des écoles de l'académie de Paris. En l'absence de toute observation du syndicat sur ce point, les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud éducation Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud éducation Paris et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.