Property Company Withdrawal of Building Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested an injunction for its issuance, along with legal costs. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the applicant explicitly filed a pure and simple withdrawal of its initial request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the remaining conclusions of both parties, declining to impose legal costs upon the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company Withdrawal of Building Permit Annulment Request: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order because the applicant explicitly filed a pure and simple withdrawal of its initial request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the remaining conclusions of both parties, declining to impose legal costs upon the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly took note of the withdrawal of the proceedings in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the president to take note of the withdrawal by ordinance.
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims for costs, though no costs were actually awarded in the final orders (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, la SCI Paul et Blanche Doumer, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC03328121Z0017 du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Mérignac a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis de construire litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac le versement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le maire de la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Paul et Blanche Doumer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 18 octobre 2023, la SCI Paul et Blanche Doumer déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 18 octobre 2023, la SCI Paul et Blanche Doumer déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Paul et Blanche Doumer une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Paul et Blanche Doumer.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Paul et Blanche Doumer et au maire de la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023.
Le président de la 3e chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105027