Comorian National's Withdrawn Request for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of a decision refusing her residence permit and ordering her departure from French territory, but after the court invited her, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims due to doubt about her continued interest in the case, she failed to respond within the one-month period; consequently, the court deemed her to have withdrawn her request and formalized this withdrawal by order, in accordance with Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Comorian National's Withdrawn Request for Residence Permit Annulment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims due to doubt about her continued interest in the case, she failed to respond within the one-month period; consequently, the court deemed her to have withdrawn her request and formalized this withdrawal by order, in accordance with Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act, formalizing the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for the President to formally note the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme C A née le 12 décembre 1975 de nationalité comorienne, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-26348 du 26 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 7 décembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 7 décembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.