Residence Permit Issuance After Mooted Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, but the court did not rule on these claims because the prefect subsequently issued the petitioner a multi-year residence permit, rendering the annulment and injunction requests moot. The court also ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal costs under relevant provisions, contingent upon the counsel waiving any contribution share due to the petitioner benefiting from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Mooted Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court also ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal costs under relevant provisions, contingent upon the counsel waiving any contribution share due to the petitioner benefiting from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's power to issue an order when there is no longer a need to rule on the request (no object).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcer d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 8 avril 2024, rapportant implicitement la décision portant refus de séjour que l'intéressée conteste dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,