Legislator Jurisprudence & Législation
2105019 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Pay Family Supplement and Deemed Withdrawal of Application

Numéro de cause 2105019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipality's refusal to pay a family supplement and requested damages, but the Tribunal administratif de Mayotte dismissed the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in a deemed withdrawal of the application, giving official notice of which under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Pay Family Supplement and Deemed Withdrawal of Application: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, resulting in a deemed withdrawal of the application, giving official notice of which under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union révocation de rentes sociales recouvrement des pensions d'enfants opposition au commandement de payer révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that it is given note of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for considering the petitioner as having withdrawn their appeal after failing to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision prise par la commune de Koungou refusant de lui payer le supplément familial ;

- de condamner la commune de Koungou à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 ainsi qu'une somme au titre du préjudice moral subi.

Par un courrier en date du 26 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 26 janvier 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.