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2105017 Généré par l'IA

Insurance Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2105017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurance company, subrogated to the rights of an individual, sought judicial review to annul the implicit rejection by a municipality of a prior claim for damages and requested various sums as compensation and legal costs. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the entire application, as the applicant explicitly declared a complete and unconditional discontinuance of its proceedings in a subsequent filing, in accordance with the applicable administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of such withdrawals by the president of the judgment panel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Insurance Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Claim: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the entire application, as the applicant explicitly declared a complete and unconditional discontinuance of its proceedings in a subsequent filing, in accordance with the applicable administrative justice code provisions concerning the acknowledgment of such withdrawals by the president of the judgment panel.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance droit de rétractation compagnies d'assurance renaissance de la qualité d'assuré litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par Me Bosc Bertou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la decision implicite née le 28 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Perpignan a rejeté la reclamation préalable de M. A ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui payer, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 2 650 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 28 mai 2021 auprès de la mairie de Perpignan avec capitalization des intérêts échus à compter de cette même formalité, outre 177 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de condamner la commune de Perpignan à lui payer, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SA MAAF ASSURANCES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MAAF ASSURANCES et à la commune de Perpignan.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaisres de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 septembre 2023.

Le greffier,

M-A BARTHELEMY