Implicit Refusal of Residence Permit: Administrative Appeal Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national filed an administrative appeal seeking the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit. Following a notification on December 7, 2022, inviting the appellant to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and having received no such confirmation, the court deemed the appellant to have withdrawn her appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore formally recorded the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit: Administrative Appeal Deemed Withdrawn: Following a notification on December 7, 2022, inviting the appellant to expressly confirm the continuation of her claims within one month, and having received no such confirmation, the court deemed the appellant to have withdrawn her appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore formally recorded the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de Mme A').
Cited as the basis for formally recording the withdrawal in the operative part.
Cited as the legal basis under which the party is deemed to have withdrawn their request due to non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B A née le 2 juin 1991 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour.
Par un courrier en date du 7 décembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 7 décembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.