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2105016 Généré par l'IA

Commercial Entity v. French Office for Immigration and Integration (Dismissal for Failure to Confirm Conclusion)

Numéro de cause 2105016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a special contribution assessed by the French Office for Immigration and Integration and the related collection order, or alternatively, a reduction of the contribution. The court issued an order dismissing the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions after being duly invited to do so by the President of the judicial panel under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the conclusion that the entity was deemed to have withdrawn its request.

Regeste Legislator

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article R. 8253-1 du code du travail, article R. 8253-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. French Office for Immigration and Integration (Dismissal for Failure to Confirm Conclusion): The court issued an order dismissing the case because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions after being duly invited to do so by the President of the judicial panel under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading to the conclusion that the entity was deemed to have withdrawn its request.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger personne morale conclusion du contrat contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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article R. 8253-1 du code du travail
1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail ;
article R. 8253-2 du code du travail
3°) subsidiairement de minorer la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti conformément à l'article R. 8253-2 du code du travail ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 414-1 du code de justice administrative
612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 14 mars suivant.
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative
This article was used to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the case.
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article was used to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the case.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrés les 14 et 16 avril 2021, la société Adrexo, représentée par Me Yon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 février 2021 par le directeur de l'OFII pour un montant de 15 000 euros ;

3°) subsidiairement de minorer la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti conformément à l'article R. 8253-2 du code du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 13 mars 2023, la société Adrexo a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 mars 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 14 mars suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Adrexo est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Adrexo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Adrexo et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.

Fait à Cergy, le 17 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.