Claim Withdrawal and Rejection of Litigation Costs in Municipal Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judgment against a municipality to compel payment of €932 in back pay related to functional, operational, and expertise allowances, plus €1,500 for moral damages, but subsequently filed an official declaration to withdraw the entire claim. Citing the article allowing the administrative tribunal president to rule on matters after a claim has ceased to present further issues, the court formally recorded the withdrawal of the individual's request, and consequently rejected the municipality's associated counterclaim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Rejection of Litigation Costs in Municipal Payment Dispute: Citing the article allowing the administrative tribunal president to rule on matters after a claim has ceased to present further issues, the court formally recorded the withdrawal of the individual's request, and consequently rejected the municipality's associated counterclaim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to rule on the case by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in the rejected conclusion of the municipality regarding costs/fees under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Courcelles-lès-Lens à lui verser la somme de 932 euros au titre du rappel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) non perçus depuis le 1er mars 2021, " majorés à 1 500 euros pour préjudice moral. "
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la commune de Courcelles-lès-Lens, représentée par Me Pauline Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 12 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Courcelles-lès-Lens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courcelles-lès-Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Courcelles-lès-Lens.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,