Chamber of Commerce Lacks Standing to Contest State Property Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional chamber of commerce sought the discharge of property taxes assessed against real estate in 2020, arguing that the State, not the chamber, was the legal owner and thus the proper taxpayer. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the tax notice had been mistakenly sent to the chamber, as the tax administration itself acknowledged that the State was the sole statutory debtor for the disputed tax; therefore, the chamber lacked the legal standing to contest an imposition levied against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Chamber of Commerce Lacks Standing to Contest State Property Tax Assessment: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the tax notice had been mistakenly sent to the chamber, as the tax administration itself acknowledged that the State was the sole statutory debtor for the disputed tax; therefore, the chamber lacked the legal standing to contest an imposition levied against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
Used to reject the request due to manifest inadmissibility.
The decision follows the rejection of the main conclusions, thus rejecting the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et le 15 novembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Debats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de frais de gestion, établies au titre de l'année 2020 pour un montant de 6 183 euros à raison de biens immobiliers sis 1 A, rue de la Rache à Haubourdin ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021 et le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France a été rendue destinataire d'un avis de taxes foncières au titre de l'année 2020 pour un montant de 6 183 euros à raison de biens immobiliers sis 1 A, rue de la Rache à Haubourdin. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition correspondante au motif que, l'État étant propriétaire des biens en question, elle ne peut être le redevable légal de cette imposition. Toutefois, cet avis d'imposition, qui mentionne expressément l'État comme seul débiteur légal de l'imposition litigieuse, n'a été adressé à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France que par erreur, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration fiscale dans la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 19 avril 2021. La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France n'ayant pas qualité pour contester une imposition mise à la charge de l'État, ses conclusions à fin de décharge sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 13 février 2024.
Le président,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,